Décret n° 2-05-1534 du 21 Chaoual 1426 (24 novembre 2005)
Relatif aux conditions et modalités d’élaboration et de révision des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau et du plan national de l’eau
Bulletin Officiel n° 5562 du 20/09/2007
Chapitre I : Du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau
Article 1
Le projet du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est élaboré par l’Agence de bassin hydraulique pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques relevant de sa zone d’action.
Article 2
Les études nécessaires à l’établissement du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau comportent notamment :
- L’évaluation et l’évolution quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, consistant notamment en :
- la détermination des caractéristiques des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif, et de leurs variabilités dans le temps et dans l’espace ;
- l’inventaire des écosystèmes aquatiques, ainsi que leur caractérisation et l’établissement de leur mode de fonctionnement et de gestion.
- L’analyse des acquis, atouts et contraintes dans le domaine de l’eau ;
- L’évaluation et l’évolution des besoins en eau et des utilisations potentielles des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, consistant en :
- l’évaluation des demandes en eau actuelles et futures des différents secteurs usagers dans un contexte de rareté et de gestion de la demande en eau ;
- l’identification et l’évaluation des besoins en eau des écosystèmes aquatiques ;
- l’identification de nouveaux besoins en eau et d’autres utilisations potentielles.
- L’étude de préservation de la qualité des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques et des infrastructures hydrauliques ;
- L’analyse des risques d’inondation, l’identification et l’évaluation des besoins en protection contre les inondations ;
- Les orientations en matière de développement des ressources en eau et du secteur de l’eau, et des objectifs à atteindre ;
- L’identification et l’évaluation technique, économique et environnementale des possibilités de développement et de mise en valeur des ressources en eau, ainsi que des actions de préservation de ces ressources et des écosystèmes aquatiques, des possibilités d’économie d’eau et de valorisation des eaux non conventionnelles, et des mesures de protection contre les inondations.
Article 3
Outre les composantes visées aux paragraphes 1 à 9 de l’article 16 de la loi précitée n° 10-95, le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau comporte :
- le plan de son financement ;
- un plan d’action pour le suivi de sa mise en œuvre.
Le contenu du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau peut cependant être adapté au contexte et aux spécificités de la zone d’action de l’agence.
Article 4
Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est préparé par l’agence de bassin en concertation avec les différents acteurs dans le domaine de l’eau. À cet effet, des réunions de concertation sont tenues, à l’initiative de l’agence de bassin, durant toute la phase préparatoire du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau en vue :
- d’examiner les termes de référence ou la méthodologie de réalisation des études nécessaires à la préparation du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau ;
- de suivre la réalisation des études d’élaboration du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau ;
- d’examiner les résultats des différentes phases d’élaboration du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau ;
- de prendre en compte les objectifs et les orientations des différents plans sectoriels.
Article 5
Outre les walis des régions, les walis et les gouverneurs des provinces et préfectures, dont les territoires sont inclus totalement ou partiellement dans la zone à laquelle le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau est applicable, prennent part aux réunions de concertation sus-indiquées, tous les acteurs concernés et notamment :
- les représentants des conseils régionaux, provinciaux et préfectoraux des régions, provinces et préfectures, dont les territoires sont inclus totalement ou partiellement dans la zone d’action de l’agence ;
- les représentants des associations d’usagers d’eau opérant dans la zone d’action de l’agence ;
- les représentants des associations professionnelles opérant dans la zone d’action de l’agence ;
- les représentants régionaux ou provinciaux de l’administration et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’eau.
Le directeur de l’agence de bassin peut inviter à ces réunions, à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine de l’eau et susceptible d’aider au suivi des études et à l’élaboration du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau.
Article 6
Le dossier du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau comprend les documents suivants :
- un résumé du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau ;
- un rapport de synthèse ;
- un rapport présentant le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau, conformément aux dispositions de l’article 3.
Article 7
Le directeur de l’agence de bassin hydraulique soumet le projet du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau à l’avis des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, des finances, de l’agriculture, de la santé, de l’énergie et des mines, du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Ces autorités disposent d’un délai de trois (3) mois pour ce faire. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
Au vu des avis desdites autorités, le directeur de l’agence de bassin hydraulique procède aux modifications éventuellement nécessaires selon les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus et soumet le projet du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau à l’avis du conseil d’administration de l’agence.
Ces formalités étant accomplies, le directeur de l’agence de bassin hydraulique transmet le projet du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau à l’autorité gouvernementale chargée de l’eau qui le soumet à l’avis du conseil supérieur de l’eau et du climat.
Article 8
En application de l’article 99 de la loi n° 10-95 sur l’eau, dans les zones non couvertes par les agences de bassins hydrauliques, les attributions reconnues par le présent chapitre auxdites agences sont exercées par la représentation régionale du ministère chargée de l’eau.
Chapitre II : Du plan national de l’eau
Article 9
Le projet du plan national de l’eau est établi par le ministre chargé de l’eau en concertation avec les départements ministériels et institutions membres du conseil supérieur de l’eau et du climat dans les conditions et suivant les modalités précisées dans le présent chapitre.
Article 10
Outre la synthèse des résultats et conclusions des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques, les études du plan national de l’eau comportent notamment :
- L’établissement de l’état des lieux du secteur de l’eau, consistant notamment en :
- l’analyse et l’évaluation de la politique poursuivie en matière de développement et de gestion du secteur de l’eau ;
- l’analyse du contexte institutionnel et réglementaire ;
- la synthèse des acquis et des contraintes au développement des ressources en eau et du secteur de l’eau ;
- La synthèse des connaissances quantitatives et qualitatives des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, après leurs mises à jour ;
- L’analyse prospective globale de l’évolution quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques et de leur utilisation. Cette analyse doit comporter :
- une évaluation globale de la demande en eau et des utilisations potentielles des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ;
- une comparaison des potentialités et des utilisations prévues et potentielles des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ;
- La définition de la stratégie, des orientations et des priorités nationales en matière de développement et de gestion du secteur de l’eau. Il s’agit de :
- la formulation et la proposition des stratégies envisageables pour promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau ;
- la formulation des grandes orientations en matière de gestion intégrée des ressources en eau.
Article 11
Outre les composantes visées à l’article 19 de la loi précitée n° 10-95, le plan national de l’eau comporte :
- le plan de son financement ;
- un plan d’action pour le suivi de sa mise en œuvre.
Article 12
Les concertations entre les différents acteurs dans le domaine de l’eau, nécessaires à la préparation du plan national de l’eau doivent se faire dans le cadre du comité permanent du conseil supérieur de l’eau et du climat. À cet effet, outre les attributions qui lui sont reconnues par l’article 3 du décret n° 2-96-158 du 20 novembre 1996, le comité permanent du conseil supérieur de l’eau et du climat est chargé :
- d’examiner et de valider les termes de référence de l’étude du plan national de l’eau ;
- d’organiser, au terme de chacune des principales phases des études mentionnées à l’article 10 ci-dessus, des réunions de concertation ;
- d’apporter son soutien pour la collecte des données nécessaires à l’établissement du plan national de l’eau ;
- de suivre l’élaboration des différentes études de préparation du plan national de l’eau et de donner les orientations à suivre pour la conduite de ces études ;
- de veiller au respect des articulations entre les actions du plan national de l’eau et des différents plans et stratégies de développement économique et social ;
- d’examiner le rapport du plan national de l’eau à présenter au conseil supérieur de l’eau et du climat ;
- de proposer, le cas échéant, à l’autorité gouvernementale chargée de l’eau, la révision du plan national de l’eau.
Article 13
Le dossier du plan national de l’eau comprend les documents suivants :
- un résumé du plan national de l’eau ;
- un rapport de synthèse ;
- un rapport présentant le plan national de l’eau, conformément aux dispositions de l’article 11.
Article 14
Le dossier du plan national de l’eau est soumis par le ministre chargé de l’eau à l’avis du conseil supérieur de l’eau et du climat.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 15
Le plan national de l’eau et les plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau sont approuvés par décrets pris sur proposition du ministre chargé de l’eau. Ces décrets sont publiés au « Bulletin Officiel ». Ils sont révisés dans les mêmes formes prévues pour leur établissement et approbation.
La révision du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau peut être faite sur recommandation du conseil d’administration de l’agence.
La révision du plan national de l’eau peut être faite sur recommandation du conseil supérieur de l’eau, ou de son comité permanent ou d’un département ministériel concerné. Dans tous les cas, la proposition de révision est adressée au ministre chargé de l’eau.
Article 16
Le décret n° 2-97-223 du 21 joumada II 1418 (24 octobre 1997) relatif à la procédure d’élaboration et de révision des plans directeurs d’aménagement intégré des ressources en eau et du plan national de l’eau est abrogé.
Article 17
Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement et le ministre de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.