La gestion des ressources en eau au Maroc est régie par un ensemble de textes législatifs et réglementaires, dont la loi n° 36-15 constitue le cadre de référence.
Décret n° 2-96-158 du 8 Rejeb 1417 (20 Novembre 1996) relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’eau et du climat.
Bulletin Officiel n° 4436 du 05/12/1996
Le Conseil supérieur de l’eau et du climat, créé par l’article 13 de la loi susvisée n° 10-95, comprend, sous la présidence du Premier ministre, les membres suivants :
Le Conseil supérieur de l’eau et du climat peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.
Le président du Conseil supérieur de l’eau et du climat peut, en outre, inviter des walis ou gouverneurs ainsi que les présidents des assemblées préfectorales ou provinciales à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil lorsque leurs zones d’action sont concernées par les travaux inscrits à l’ordre du jour du conseil.
Le Conseil supérieur de l’eau et du climat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il est créé, sous la présidence du ministre des travaux publics, un comité permanent du Conseil supérieur de l’eau et du climat chargé :
Le comité permanent se compose des membres suivants :
Le comité peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.
En cas d’absence ou d’empêchement du ministre des travaux publics, la présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère des travaux publics.
Le comité permanent se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an.
Toute étude à soumettre à l’examen du Conseil supérieur de l’eau et du climat, par toute autorité gouvernementale membre du conseil, doit être adressée au secrétariat dudit conseil six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle elle doit être examinée.
Le secrétariat du Conseil supérieur de l’eau et du climat et du comité permanent est assuré par le ministère des travaux publics.
Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielDécret n° 2-97-178 du 21 Joumada II 1418 (24 Octobre 1997) fixant la procédure de déclaration pour la tenue à jour de l’inventaire des ressources en eau.
Bulletin Officiel n° 4532 du 06/11/1997
La déclaration prévue par l’article 92 de la loi n° 10-95 susvisée est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé, à l’agence du bassin hydraulique concernée.
La déclaration doit indiquer :
À la déclaration doivent être annexées les pièces suivantes :
L’agence du bassin hydraulique peut établir les pièces ci-dessus indiquées aux frais du déclarant et à sa demande.
La déclaration visée à l’article premier ci-dessus doit intervenir dans un délai de douze (12) mois courant à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel.
Passé ce délai, l’agence de bassin peut, si elle le juge utile, procéder à l’établissement des pièces indiquées aux paragraphes a, b et c de l’article premier ci-dessus, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant qui n’aurait pas fait cette déclaration.
Le déclarant doit informer l’agence du bassin hydraulique de toute modification de l’un des éléments de sa première déclaration dans un délai d’un mois à dater de la survenance du changement.
En application de l’article 99 de la loi n° 10-95 précitée et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent chapitre auxdites agences sont exercées par le ministère de l’équipement.
Le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielDécret n° 2-97-787 du 6 Chaoual 1418 (04 Février 1998) relatif aux normes de qualité des eaux et à l’inventaire du degré de pollution des eaux.
Bulletin Officiel n° 4558 du 05/02/1998
Conformément à l’article 51 de la loi n° 10-95 susvisée, les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l’utilisation qui en sera faite ont pour objet de définir :
Les normes de qualité sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l’équipement et de l’environnement après avis de l’autorité gouvernementale chargée de la santé publique et du ministre dont relève le secteur concerné par lesdites normes. Elles font l’objet de révisions tous les dix (10) ans ou chaque fois que le besoin s’en fait sentir.
L’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines visé à l’article 56 de la loi n° 10-95 précitée est effectué par l’agence du bassin hydraulique au moins une fois tous les cinq (5) ans.
À cet effet, le directeur de l’agence adresse aux services concernés des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, de l’agriculture, de l’équipement, de la santé publique, de l’industrie, de l’énergie et des mines et de l’environnement un rapport dans lequel il indique la période durant laquelle l’inventaire du degré de pollution des eaux aura lieu et précise notamment la liste des points d’eau et/ou de déversement où seront effectués les prélèvements en vue de la détermination des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques.
Ces services disposent d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
Sur le vu des avis des services précités, le directeur de l’agence de bassin procède, en collaboration avec les services relevant des autorités gouvernementales chargées de l’équipement et de l’environnement, à l’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines, au cours d’une campagne dont il précise, par décision, la durée et les dates d’ouverture et de clôture.
Le directeur de l’agence de bassin pourra, en tant que de besoin, faire appel aux services compétents des autres départements ministériels.
Les données et résultats de cet inventaire sont consignés dans des fiches d’inventaire qui sont centralisées et exploitées au niveau de chaque agence de bassin et mis à la disposition des services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics.
Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines sont établies par l’agence de bassin.
Un rapport de synthèse des données et résultats mentionnés à l’article 5 ci-dessus, comprenant des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines, est élaboré par l’agence de bassin et mis à la disposition du public.
L’agence de bassin procède à la mise à jour des fiches d’inventaire et des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines tous les cinq (5) ans et chaque fois que le besoin s’en fait sentir.
Cette mise à jour se fait dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Les spécifications techniques et les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques visées au dernier alinéa de l’article 56 de la loi n° 10-95 précitée et auxquelles les cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs doivent répondre en fonction de l’utilisation de l’eau, sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’équipement et de l’environnement, après avis des autorités gouvernementales chargées de l’intérieur, de l’agriculture, de la santé publique, de l’industrie et de l’énergie et des mines. Ces spécifications et ces caractéristiques constituent les objectifs de qualité.
Le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée, visé au même alinéa de l’article 56 précité, est fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’équipement et de l’environnement.
En application des dispositions de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l’attente de la création de chaque agence, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement.
Le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielArrêté conjoint n° 01/2011 du 20 janvier 2011 du Ministre de l’Économie et des Finances et du Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement portant approbation de l’inventaire des biens du domaine public hydraulique relevant du bassin du Drâa mis à la disposition de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa et Drâa
Les biens du domaine public hydraulique au sens de la loi susvisée n° 10-95 sur l’eau sis dans le bassin du Drâa sont mis à la disposition de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa et Drâa pour exercer les missions qui lui sont imparties par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Toutefois, sont exclus de cette mise à disposition, les canaux d’irrigation ou d’assainissement, les aqueducs, les canalisations et les conduites d’eau affectés aux offices régionaux de mise en valeur agricole et à l’office national de l’eau potable, ainsi que les installations, ouvrages, canaux, aqueducs, canalisations et conduites d’assainissement réalisés par les collectivités locales ou pour leur compte.
La liste des barrages, des stations hydrologiques, des dépendances de ces ouvrages et des piézomètres mis à la disposition de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa et Drâa est fixée dans l’annexe jointe au présent arrêté conjoint.
Télécharger le texte officielDécret n° 2-97-657 du 6 Chaoual 1418 (04 Février 1998) relatif à la délimitation des zones de protection et des périmètres de sauvegarde et d’interdiction.
Bulletin Officiel n° 4558 du 05/02/1998
Les zones de protection immédiate visées à l’article 2, paragraphe c de la loi susvisée n° 10-95 sont délimitées conformément aux dispositions du décret relatif à la délimitation du domaine public hydraulique, à la correction des cours d’eau et à l’extraction des matériaux.
L’établissement des zones rapprochées ou éloignées visées à l’article 2, paragraphe c, de la loi précitée n° 10-95 est fait sur le vu d’une étude qui doit comprendre notamment un rapport hydrologique et hydrogéologique et un rapport d’évaluation de l’état quantitatif et qualitatif de la ressource, de sa vulnérabilité vis-à-vis des dangers de pollution ou de dégradation et, éventuellement, des risques encourus par les ouvrages.
L’établissement des périmètres de protection rapprochée visés à l’article 63, paragraphe b, de la loi précitée n° 10-95 est fait soit à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, soit à la demande de l’organisme exploitant le point de captage d’eau au vu d’une étude comprenant les éléments mentionnés à l’article 2 ci-dessus.
Le rapport et les études mentionnées à l’article 2 ci-dessus sont élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ou par l’organisme exploitant le point de captage d’eau lorsque le périmètre est établi à son initiative.
Le cas échéant, l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement peut réaliser ou, lorsque l’établissement des zones de protection rapprochée est fait à la demande de l’organisme exploitant, demander la réalisation d’études supplémentaires qu’il juge nécessaires et dont il précise les éléments constitutifs.
Le rapport et les études précités sont soumis à l’avis du ministre chargé de l’environnement, ainsi qu’au ministre chargé des pêches maritimes lorsque les zones d’estuaires sont concernées.
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée sont délimités après enquête publique ne pouvant excéder trente (30) jours, prescrite par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, et confiée à une commission composée :
Le président de la commission peut, après avis de celle-ci, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d’aider la commission d’enquête dans ses investigations.
L’ouverture de l’enquête publique est prescrite par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement. Cet arrêté doit obligatoirement mentionner :
Ce registre reste à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.
L’arrêté d’ouverture d’enquête mentionné ci-dessus est publié par les soins de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement au « Bulletin officiel » édition d’annonces légales, judiciaires et administratives, et/ou inséré dans au moins deux journaux d’annonces légales et porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié.
Il est également affiché dans les locaux de l’autorité administrative locale et de la commune. Cet affichage est constaté, au terme de l’enquête, par des attestations versées au dossier de l’enquête par l’autorité administrative locale et le président du conseil communal.
Les opérations de publicité prévues ci-dessus ont lieu quinze (15) jours au moins avant la date de l’ouverture de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, l’autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées, le dossier de l’enquête qui doit comprendre la demande de l’intéressé, les pièces qui l’accompagnent et un registre d’observations, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.
Au terme de l’enquête publique, la commission, réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.
Les opérations de la commission d’enquête sont homologuées par décret auquel est annexé un exemplaire du plan de délimitation sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement.
Le décret qui institue les zones de servitudes en fixe l’étendue et peut interdire ou réglementer les activités suivantes en totalité ou en partie :
À l’intérieur des périmètres de protection éloignée, le décret visé à l’article 11 ci-dessus peut réglementer les activités, installations ou dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts.
Lorsqu’il y a lieu à délimitation d’une zone de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée, une seule enquête peut être prescrite pour les deux zones et leur délimitation prononcée par un même décret.
L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ou l’organisme exploitant le point de captage d’eau, lorsque les zones de protection sont établies à sa demande, est chargé de matérialiser sur le terrain les limites de ces zones.
Les administrations compétentes doivent veiller, chacune dans son domaine respectif, à la mise en application des réglementations connexes relatives notamment aux établissements classés, aux carrières et à l’urbanisme.
Les périmètres de sauvegarde prévus par l’article 49 de la loi précitée n° 10-95 sont délimités par décret sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement après avis des autorités gouvernementales chargées de l’agriculture et de l’intérieur.
Le décret précité est soumis à l’avis du ministre chargé de l’environnement, et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque les zones d’estuaires sont concernées.
Le décret de délimitation des périmètres de sauvegarde est établi sur la base d’un dossier technique, élaboré par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, qui comporte tous les éléments nécessaires à la détermination de l’étendue de ces périmètres ainsi que les restrictions y applicables.
Les documents constituant ce dossier technique comprennent obligatoirement :
À compter de la date de publication du décret de délimitation du périmètre de sauvegarde au Bulletin officiel, les opérations et travaux visés à l’article 49 de la loi n° 10-95 sont soumis à l’autorisation préalable de l’agence du bassin hydraulique concernée ou de l’Office régional de mise en valeur agricole lorsque l’eau à prélever est destinée à un usage agricole à l’intérieur de sa zone d’action.
Ces autorisations sont délivrées et, le cas échéant, modifiées ou retirées conformément aux dispositions de la loi n° 10-95 sur l’eau et du décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) fixant les procédures d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique.
À l’intérieur des périmètres de sauvegarde, une autorisation de prélèvement d’eau souterraine, de creusement ou de réalisation de forage ne peut, en aucun cas, se rapporter à plusieurs puits, forages ou autres points de prélèvement, même si ceux-ci sont situés sur un même fonds.
Les autorisations de creusement, de remplacement ou de réaménagement de puits, de forage ou de tout autre ouvrage de captage sont délivrées pour une année renouvelable.
Les périmètres d’interdiction visés à l’article 50 de la loi n° 10-95 précitée sont établis conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.
À l’intérieur des périmètres d’interdiction, à compter de la publication du décret de délimitation du périmètre d’interdiction au Bulletin officiel, aucune autorisation ou concession de prélèvement d’eau ne peut être délivrée si les eaux prélevées ne sont pas utilisées en totalité pour l’alimentation humaine ou l’abreuvement du cheptel.
Ces autorisations et concessions sont accordées conformément aux dispositions de la loi n° 10-95 sur l’eau et du décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) fixant les procédures d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique.
Les autorisations de prélèvement d’eau souterraine délivrées en application du présent décret feront l’objet de récolements périodiques par les agents commissionnés à cet effet.
S’il ressort de ces récolements que les débits utilisés par un permissionnaire pendant la durée de l’autorisation de prélèvement d’eau dont il a bénéficié sont inférieurs à ceux qu’il était autorisé à prélever, l’autorisation correspondante pourra être rajustée en conséquence sans qu’il en résulte pour le titulaire aucun droit à indemnité.
Les agents dûment commissionnés et assermentés peuvent requérir du propriétaire d’une installation de prélèvement la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques.
Ils procèdent, le cas échéant, aux constatations des infractions.
Lorsque les conditions qui ont prévalu à la délimitation du périmètre de sauvegarde ou d’interdiction ont disparu, le décret portant cette délimitation est abrogé dans les mêmes formes dans lesquelles il a été pris.
Les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux sont abrogées en ce qui concerne l’établissement des zones de protection.
Toutefois, en application de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement.
Le ministre d’Etat à l’intérieur, le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielArrêté conjoint du Ministre des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, du Ministre de l’Agriculture, de l’Équipement et de l’Environnement et du Ministre du Transport et de la Marine Marchande, du Tourisme et de l’Énergie et des Mines n° 520-98 du 13 Kaada 1418 (12 mars 1998) relatif aux redevances d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique pour la production de l’énergie hydroélectrique
Bulletin Officiel n° 4570 du 19/03/1998
Lorsque l’eau du domaine public hydraulique est utilisée pour la production de l’énergie hydroélectrique, le taux de la redevance prévu à l’article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) susvisé, est fixé à 0,02 dirham par kilowattheure d’énergie effective produite mesurée aux bornes des sorties des centrales hydrauliques.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) précité, le coefficient de régulation est égal à 1.
En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2-97-414 précité et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin, les redevances sont versées à la Trésorerie générale au moyen d’ordres de recettes établis par le ministre chargé de l’Équipement.
La redevance est payée semestriellement par l’utilisateur à la fin du mois de janvier de l’année N+1 pour le semestre allant du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N, et à la fin du mois de juillet de l’année N+1 pour le semestre allant du 1er janvier de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+1.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2-97-414 précité, le taux de la redevance visé à l’article 1er ci-dessus est révisé annuellement selon la formule suivante :
Rn = R0 × Eh / Eh0
Où :
Dans le cas où l’indice Eh, indice de l’énergie électrique haute tension, n’est plus publié, les départements chargés de l’Équipement et de l’Énergie conviennent d’un nouvel indice, le plus proche de l’indice précédent.
Toutefois, le taux de la redevance précitée ne peut être inférieur à 0,02 dirham par kilowattheure et la révision ne s’applique que si elle donne une augmentation supérieure à 5%.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2-97-414 précité, les ouvrages hydroélectriques dont la puissance installée est inférieure à 300 kW sont soumis au paiement d’une redevance forfaitaire de 250 dirhams par an et par ouvrage.
Les stations de transfert d’énergie par pompage ne sont soumises qu’au paiement d’une redevance sur l’eau supplémentaire prélevée du domaine public hydraulique et dont le taux est fixé à 0,02 dirham par mètre cube d’eau supplémentaire prélevé.
Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielArrêté conjoint du Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre de l’Équipement et du Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des pêches maritimes n° 548-98 du 21 août 1998 relatif aux redevances d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique pour l’irrigation
Bulletin Officiel n° 4622 du 17/09/1998
Lorsque l’eau du domaine public hydraulique est utilisée pour l’irrigation, le taux de la redevance prévu à l’article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) susvisé, est fixé à 0,02 dirham par mètre cube d’eau prélevé.
Toutefois, dans les périmètres d’irrigation indiqués au tableau ci-après, ce taux sera appliqué d’une manière progressive suivant le calendrier et en fonction des pourcentages figurant audit tableau.
| Zones concernées | Années budgétaires | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | |
| Périmètres du Tadla, des Doukkala, du Haouz Central (sans le périmètre du N’Fis), de la Tessaout amont et aval | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Périmètre du Gharb | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Périmètres de la Moulouya (sans le périmètre du Garet), de l’Issen et du N’Fis | 10% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Périmètres du Loukkos, du Garet, du Souss amont et du Massa | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% |
La redevance pour utilisation de l’eau du domaine public hydraulique est calculée au moyen de la formule suivante :
R = t × V × c
Dans laquelle :
Conformément au second alinéa de l’article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) précité, le coefficient de régulation est fixé comme suit :
| Origine de l’eau | Coefficient de régulation |
|---|---|
| Eau non régularisée par les ouvrages hydrauliques publics | 0,8 |
| Eau régularisée par un ouvrage hydraulique public | 1 |
| Eau de nappe déclarée surexploitée au sens de l’article 86 de la loi sur l’eau | 1 |
| Eau des autres nappes | 0,8 |
En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2-97-414 précité et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin, les redevances sont versées à la Trésorerie générale au moyen d’ordres de recettes établis par le ministre chargé de l’Équipement.
La redevance est payée semestriellement par l’utilisateur à la fin du mois de janvier de l’année N+1 pour le semestre allant du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N, et à la fin du mois de juillet de l’année N+1 pour le semestre allant du 1er janvier de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2-97-414 précité, lorsque l’eau utilisée est une eau souterraine ou une eau superficielle nécessitant un refoulement, la redevance est calculée par la formule suivante :
Rr = k × R
Dans laquelle :
| Hauteurs de refoulement en mètres | k |
|---|---|
| Moins de 10 m | 0.95 |
| De 10 à 20 m | 0.90 |
| De 20 à 50 m | 0.85 |
| Plus de 50 m | 0.80 |
Toutefois, ce coefficient reste égal à 1 tant que la progression du taux de redevance indiquée à l’article premier ci-dessus n’a pas atteint 100%.
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielDécret n° 2-97-489 du 6 Chaoual 1418 (04 Février 1998) relatif à la délimitation du domaine public hydraulique, à la correction des cours d’eau et à l’extraction des matériaux.
Bulletin Officiel n° 4558 du 05/02/1998
La fréquence des crues servant à la détermination des limites des berges prévue par l’article 2, paragraphe g, de la loi susvisée n° 10-95, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement sur proposition du directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée, après avis des gouverneurs concernés, des services préfectoraux ou provinciaux du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de l’équipement, et des conseils communaux concernés.
À cet effet, le directeur de l’agence du bassin hydraulique adresse au ministre chargé de l’équipement un rapport technique relatif au régime hydrologique du cours d’eau ou de la section de cours d’eau concernée et contenant les profils en long et en travers desdits cours d’eau ou section de cours d’eau ainsi que le projet d’arrêté du ministre chargé de l’équipement fixant la fréquence des crues.
Les services et les conseils communaux visés à l’article premier disposent d’un délai de trente (30) jours à partir de leur saisine pour donner leur avis. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
L’arrêté de fixation des fréquences des crues qui est publié au « Bulletin officiel » désigne également le cours d’eau, la section de cours d’eau et la rive pour lesquels la fréquence est fixée ainsi que la cote NGM (Niveau Général du Maroc) constituant les limites des berges. Ces limites sont matérialisées sur le terrain par des bornes fixes.
En cas de modification du lit du cours d’eau, il est procédé, dans les mêmes formes, à une nouvelle détermination des limites des berges pour la section du cours d’eau intéressée.
Lorsque, par application de l’article 5 de la loi précitée n° 10-95, il y a lieu à délimitation du domaine public hydraulique, il est procédé, conformément à l’article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public, à une enquête publique préalable d’un mois prescrite par arrêté du ministre chargé de l’équipement. Cette enquête est effectuée par une commission composée :
Le président de la commission peut, après avis de celle-ci, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d’aider la commission d’enquête dans ses investigations.
L’enquête publique prévue à l’article 4 ci-dessus, dont la durée ne doit pas dépasser trente (30) jours, est prescrite par arrêté du ministre chargé de l’équipement qui fixe :
L’arrêté d’ouverture d’enquête est publié par les soins du ministre chargé de l’équipement au « Bulletin officiel » édition d’annonces légales, judiciaires et administratives, et/ou inséré dans au moins deux journaux d’annonces légales et porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié.
Il est également affiché dans les locaux de l’autorité administrative locale et de la commune. Cet affichage est constaté au terme de l’enquête par des attestations versées au dossier de l’enquête par l’autorité administrative locale et le président du conseil communal.
Ces opérations de publicité doivent avoir lieu au moins quinze (15) jours avant la date d’ouverture de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, l’autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées, un registre d’observation, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.
Au terme de l’enquête publique, la commission réunie par les soins de son président prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.
Le dossier d’enquête accompagné du procès-verbal est transmis par l’autorité administrative locale au ministre chargé de l’équipement dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’établissement dudit procès-verbal.
Conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir précité du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914), les limites du domaine public hydraulique seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’équipement et publié au « Bulletin officiel ».
Le sommier du domaine public visé au 2e alinéa de l’article 7 du dahir précité du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914), est tenu par les soins du ministre chargé de l’équipement.
Les opérations de curage, d’approfondissement, d’élargissement, de redressement ou de régularisation des cours d’eau temporaires ou permanents sont soumises à autorisation accordée par le directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée dans les conditions fixées ci-après.
La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence. Elle doit comporter :
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
La demande fait l’objet d’un rapport établi par les soins du directeur de l’agence du bassin hydraulique après une enquête sur les lieux en présence du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du ministère chargé de l’équipement. Les termes de la demande sont vérifiés et l’intéressé ainsi que toute personne dont l’audition est jugée utile sont entendus.
Le directeur de l’agence doit faire connaître la suite réservée à la demande dans un délai de soixante (60) jours à dater de la réception de la demande et des pièces visées à l’article 12 ci-dessus.
Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :
L’autorisation d’effectuer des excavations notamment des extractions de matériaux de construction prévue au paragraphe b4 de l’article 12 de la loi précitée n° 10-95 est délivrée par le directeur de l’agence de bassin hydraulique concernée.
La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :
La demande doit être accompagnée :
Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :
À la fin des travaux d’extraction ou de l’exploitation de l’excavation, le permissionnaire doit :
Lorsque des parcelles du domaine public hydraulique doivent être utilisées pour le stockage de matériaux ou le dépôt d’installations, le permissionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public hydraulique conformément à la législation en vigueur.
Dans tous les cas, aucun stockage de matériaux, aucun dépôt d’installation ne peut être autorisé dans les lits mineurs des cours d’eau.
L’autorisation d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation ou culture sur le domaine public hydraulique prévue au paragraphe b1 de l’article 12 de la loi précitée n° 10-95 est délivrée par le directeur de l’agence de bassin hydraulique concernée.
La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :
La demande doit être accompagnée :
Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :
Le permissionnaire est tenu d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation, culture ou excavation de manière à ne pas gêner la circulation ou le libre écoulement des eaux.
Le permissionnaire, ou son représentant sur le lieu d’excavation, de dépôt, de plantation ou de culture, devra présenter l’autorisation à toute réquisition des agents du ministère chargé de l’équipement ou de l’agence de bassin qui a délivré l’autorisation.
L’autorisation peut être retirée après un préavis qui ne peut être inférieur à trente (30) jours lorsqu’elle porte préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune aquatique. Le retrait de l’autorisation doit être motivé.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de l’équipement ou le directeur de l’agence de bassin peut procéder à l’enlèvement de tous les ouvrages établis sur le domaine public hydraulique.
L’autorisation peut également être retirée sans indemnité si les clauses qu’elle comporte n’ont pas été respectées.
Les redevances dues restent acquises à l’agence de bassin.
L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée sans l’agrément préalable de l’agence du bassin hydraulique.
L’autorisation délivrée en vertu de ce décret ne dispense pas des autres déclarations ou autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) pris pour l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux en ce qui concerne la délimitation du domaine public hydraulique et l’arrêté du directeur général des travaux publics du 6 décembre 1924 réglementant les extractions de sables et graviers dans le lit des cours d’eau.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95, et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par le ministère chargé de l’équipement.
Le ministre d’Etat à l’Intérieur et le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Télécharger le texte officielArrêté conjoint n° 852 du 11 septembre 2003 du Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement et du Ministre des Finances et de la Privatisation portant mise à la disposition de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa des biens du domaine public hydraulique
Les biens du domaine public au sens de la loi susvisée n° 10-95 sur l’eau sis dans la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa sont mis à la disposition de cette agence pour exercer les missions qui lui sont imparties par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Toutefois, sont exclus de cette mise à disposition, les canaux d’irrigation ou d’assainissement, les aqueducs, les canalisations et les conduites d’eau affectées aux offices régionaux de mise en valeur agricole et à l’office national de l’eau potable, ainsi que les installations, ouvrages, canaux, aqueducs, canalisations et conduites d’assainissement réalisés par les collectivités locales ou pour leur compte.
La liste des barrages, des stations hydrologiques, des dépendances de ces ouvrages et des piézomètres mis à la disposition de l’agence du bassin hydraulique de Souss-Massa est fixée dans l’annexe jointe au présent arrêté conjoint.
Télécharger le texte officielComment évaluez-vous votre expérience sur notre portail ?
Cliquez pour noter
Partagez vos suggestions ou remarques (facultatif).
Vos réponses nous aident à améliorer nos services en continu.