Décret n° 2-07-96 du 19 Moharrem 1430 (16 janvier 2009)
Fixant la procédure d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique
Bulletin Officiel n° 5706 du 05/02/2009
Chapitre I : de la demande d’autorisation ou de concession
Article 1 :
Sous réserve des dispositions de l’article 83 de la loi susvisée n° 10-95 et des articles 20 et 22 du présent décret, les demandes d’autorisations ou de concessions relatives au domaine public hydraulique prévues respectivement aux articles 38 et 41 de la loi n° 10-95 précitée, sont adressées au directeur de l’Agence de bassin concernée. Elles doivent préciser :
- L’identité et l’adresse du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter ;
- Le volume d’eau moyen annuel, le débit horaire maximal projetés et l’usage prévu de l’eau ou, le cas échéant, de la portion du domaine public hydraulique concernée ;
- La localisation de l’ouvrage ou de l’installation de captage, de la prise d’eau pour la production de l’énergie hydroélectrique, de la portion du domaine public hydraulique objet de la demande, ainsi que les profondeurs probables des puits et/ou forages projetés fixées, le cas échéant, en concertation avec l’agence de bassin concernée, et les dates prévisibles de commencement et d’achèvement des travaux de creusement ou d’approfondissement de puits ou de réalisation de forages ;
- Le lieu de l’utilisation de l’eau ainsi que la superficie à irriguer lorsqu’il s’agit d’irrigation, ou à aménager lorsqu’il s’agit de l’aménagement de lacs, étangs ou marais ;
- Le lieu de rejet des eaux polluées telles que définies par l’article 51 de la loi précitée n° 10-95, leur volume, leur qualité, leurs caractéristiques générales et leur mode de traitement lorsque le demandeur devra rejeter des eaux polluées.
La demande doit être signée, légalisée et accompagnée des pièces suivantes :
- Un acte par lequel le demandeur justifie de la libre disposition des parcelles de terrain sur lesquelles les ouvrages ou installations de prélèvement d’eau doivent être réalisés et le cas échéant des fonds sur lesquels les eaux d’irrigation seront utilisées.
- Une fiche du projet agricole, lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eau destiné à l’irrigation, indiquant la superficie à irriguer, les modes d’irrigation à adopter, les cultures et assolements prévus d’être pratiqués et l’occupation des sols correspondante.
- Le cas échéant, lorsqu’il s’agit de l’aménagement de lacs, étangs, marais ou sources minérales et thermales, de l’établissement sur le domaine public hydraulique d’une usine hydroélectrique ou d’ouvrages visés à l’alinéa 2 de l’article 41 de la loi précitée n° 10-95, une étude relative aux répercussions de cet aménagement, accumulation ou établissement sur le domaine public hydraulique et ses usagers ainsi que sur l’hygiène et la salubrité publiques. Les termes de référence de cette étude seront fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’eau et de l’environnement.
Les demandes d’autorisations ou de concessions sont établies sur ou d’après des imprimés fournis par les agences de bassin ou les services de l’eau relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau à raison du lieu de situation de l’ouvrage, de l’installation ou du point de prélèvement, objet de la demande d’autorisation, ou de concession. Ces demandes et les pièces qui les accompagnent sont transmises par lettre recommandée ou déposées contre récépissés auprès de l’agence de bassin ou desdits services de l’eau. Ces derniers se chargent de les transmettre à l’agence de bassin concernée dans un délai n’excédant pas sept (07) jours ouvrables.
Lorsqu’il s’agit de demande de creusement de puits ou de réalisation de forages ou de prélèvement d’eau destinée à l’irrigation à l’intérieur de la zone d’action d’un Office régional de mise en valeur agricole, les imprimés de demandes d’autorisation peuvent être retirés auprès de l’Office régional de mise en valeur agricole du ressort duquel relèvent les fonds objet de la demande de prélèvement d’eau.
Le dépôt de la demande d’autorisation ainsi que les pièces qui l’accompagnent peut être également effectué auprès dudit office. Ce dernier doit transmettre, dans un délai n’excédant pas sept (07) jours ouvrables à l’agence de bassin, une copie de cette demande aux fins de la délivrance de l’autorisation de creusement de puits ou de réalisation de forage.
Article 2 :
Lorsque le prélèvement d’eau dans une nappe souterraine requiert le creusement de puits ou la réalisation de forages, une demande unique d’autorisation ou de concession pour le creusement de puits ou réalisation de forages et le prélèvement d’eau peut être présentée par le postulant à l’agence de bassin concernée.
Lorsque cette demande unique d’autorisation porte sur le prélèvement d’eau destiné à l’irrigation à l’intérieur de la zone d’action d’un Office régional de mise en valeur agricole, une ampliation de la demande sus-mentionnée est transmise par l’agence de bassin audit office.
Article 3 :
Au vu de la demande et des pièces qui l’accompagnent l’agence de bassin décide de la suite à réserver à cette demande.
Lorsque le dossier comportant la demande et les pièces qui l’accompagnent est régulièrement constitué et son objet est compatible avec les objectifs du plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau approuvé ainsi qu’avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le directeur de l’agence de bassin procède à la publication de la décision d’ouverture de l’enquête publique dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande par l’agence de bassin. Dans le cas contraire, le dossier est renvoyé à l’intéressé accompagné des motifs du rejet de la demande, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande par l’agence de bassin.
Chapitre II : de l’enquête publique
Article 4 :
La commission spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi précitée n° 10-95 est composée :
- Du représentant de l’autorité administrative locale compétente à raison du lieu de situation du point de prélèvement de l’eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernée, président ;
- Du représentant de l’agence de bassin concernée ;
- Du représentant des services préfectoraux ou provinciaux de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ;
- Du ou des représentants des services préfectoraux ou provinciaux du ou des ministères dont relève le secteur usager ;
- Du représentant de l’Office régional de mise en valeur agricole concerné lorsque le prélèvement d’eau se fait à l’intérieur de sa zone d’action ;
- Du représentant de la ou des communes concernées.
Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant de l’Agence de bassin ou de l’Office régional de mise en valeur agricole lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eau destiné à l’irrigation situé à l’intérieur de la zone d’action dudit office.
Le président de la commission peut, après avis de celle-ci, inviter à titre consultatif, toute personne susceptible d’aider la commission spéciale dans ses investigations.
Article 5 :
L’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article 36 de la loi précitée n° 10-95, dont la durée ne peut excéder trente (30) jours, est ordonnée, par décision du directeur de l’agence de bassin. Cette décision doit obligatoirement mentionner :
- L’objet de l’enquête ;
- La date d’ouverture et de clôture des opérations de l’enquête ;
- La localisation des ouvrages, installations ou portion du domaine public hydraulique objet de l’enquête ;
- Le lieu de dépôt du dossier d’enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations et réclamations des tiers intéressés.
Article 6 :
La décision d’ouverture de l’enquête mentionnée à l’article 5 ci-dessus est publiée par les soins du directeur de l’agence de bassin, dans au moins deux journaux d’annonces légales, dont un au moins en langue arabe et portée à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié. Elle est également affichée :
- Dans les locaux de l’agence de bassin par les soins de son directeur ;
- Dans les locaux de l’Office régional de mise en valeur agricole par les soins de son directeur lorsque le prélèvement d’eau se fait à l’intérieur de sa zone d’action ;
- Dans les locaux de la commune concernée et de l’autorité administrative locale par les soins de cette dernière. Cet affichage est constaté, au terme de l’enquête, par une attestation versée au dossier de l’enquête par l’autorité administrative locale.
Ces opérations de publicité sont effectuées dans les délais fixés par les dispositions de l’article 36 de la loi précité n° 10-95.
Article 7 :
Lorsque le postulant formule une demande d’autorisation unique pour le creusement de puits ou de réalisation de forages et le prélèvement d’eau dans la nappe souterraine, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, une enquête publique unique est effectuée.
Article 8 :
Pendant la durée de l’enquête, l’autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées, le dossier de l’enquête qui doit comprendre la demande de l’intéressé, les pièces qui l’accompagnent et un registre d’observations, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers intéressés.
Article 9 :
Au terme de l’enquête publique, la commission spéciale citée à l’article 4 ci-dessus, réunie par les soins de son président prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations, vérifie que la décision d’ouverture de l’enquête a été portée à la connaissance du public, dans les délais réglementaires, par les moyens prévus à l’article 6 ci-dessus et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations formulées par les tiers intéressés et convoquer le demandeur de l’autorisation pour présenter ses arguments contre les allégations éventuellement contenues dans le registre d’observations.
La commission spéciale peut valablement siéger si au moins trois de ses membres sont présents. Dans tous les cas la présence du représentant de l’autorité administrative locale, de l’agence de bassin et de l’Office régional de mise en valeur agricole lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eau destiné à l’irrigation situé à l’intérieur de la zone d’action dudit office, est obligatoire.
Elle dresse un procès-verbal, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours à compter du jour de clôture de l’enquête, en autant d’exemplaires que de membres de la commission. Le procès-verbal doit être signés par tous les membres présents de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière en cas d’avis défavorable.
Une copie du procès-verbal est remise, séance tenante, à chacun des membres présents de la commission.
Chapitre III : de l’autorisation
Article 10 :
Conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi n° 10-95, à l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations concernant les opérations prévues aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 de l’article 38 de ladite loi, sont soumises par le directeur de l’agence à l’avis du président du conseil communal concerné. Ce dernier dispose d’un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables pour se prononcer. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Article 11 :
Au vu du dossier de l’enquête publique, du procès-verbal de la commission spéciale, du registre d’observations, et le cas échéant de l’avis du président du conseil communal, le directeur de l’agence de bassin décide de la suite à réserver à la demande d’autorisation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture de l’enquête.
Tout refus d’autorisation doit être motivé et notifié à l’intéressé par le directeur de l’agence de bassin dans le délai prévu à l’article 36 de la loi précitée n° 10-95.
Article 12 :
La décision d’autorisation fixe notamment :
- L’objet de l’autorisation ;
- L’identité et l’adresse de l’attributaire ;
- La durée de l’autorisation ;
- Le cas échéant, le volume moyen annuel et le débit maximum autorisés ;
- Le lieu de situation de l’ouvrage ou des installations d’utilisation du domaine public hydraulique et ses coordonnées Lambert ;
- En cas de prélèvement d’eau souterraine, le nombre de puits ou de forages à utiliser ainsi que leurs numéros respectifs d’inventaire des ressources en eau (n° I.R.E.) ;
- L’usage de l’eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernée ;
- L’identification et la superficie totale de la parcelle sur laquelle l’eau sera utilisée, en cas d’irrigation ;
- La superficie à irriguer ;
- La superficie de la parcelle du domaine public hydraulique à occuper par les ouvrages ou installations de prélèvement ou de toute autre utilisation, ainsi que les conditions de cette occupation ;
- Les caractéristiques des puits ou forages autorisés et de tout autre ouvrage de prélèvement ou d’utilisation du domaine public hydraulique ;
- Les mesures à prendre par l’attributaire pour éviter la dégradation des eaux ou, éventuellement l’intercommunication des nappes, en cas de prélèvement d’eau souterraine ;
- Les conditions de transfert, de prolongation, de renouvellement ou de révocation de la décision ;
- Les conditions de prélèvement de l’eau lorsque celui-ci est effectué dans un ouvrage public ;
- Les conditions de remise en état des lieux, à la fin des travaux de réalisation ou d’exploitation des ouvrages ou installations sur le domaine public hydraulique ;
- Le montant et les modalités de paiement par l’attributaire des frais de dossiers prévus par l’article 36 de la loi précitée n° 10-95 ;
- Les modalités de paiement de la redevance d’utilisation du domaine public hydraulique.
Lorsqu’il s’agit de réalisation de forages, outre les éléments indiqués aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14 et 15 de cet article, la décision d’autorisation fixe notamment la méthode de foration et les caractéristiques du tubage à utiliser.
Article 13 :
À la fin des travaux de creusement de puits ou de réalisation de forages, l’attributaire de l’autorisation adresse une déclaration écrite et légalisée à l’agence de bassin par laquelle il atteste que les prescriptions de l’autorisation ont été respectées. Cette déclaration doit préciser :
- Pour le puits : la profondeur du puits et son diamètre ainsi que le niveau statique de l’eau par rapport au terrain naturel ;
- Pour le forage :
- La localisation de l’ouvrage ;
- La nature du forage (forage de reconnaissance ou d’exploitation de l’eau) ;
- Les dates de commencement et d’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage ;
- L’identité de l’entreprise ayant réalisé les travaux ;
- La profondeur totale de l’ouvrage ;
- Les cotes des venues d’eau ;
- Le profil lithologique du forage ;
- L’équipement du forage, notamment la nature du tubage, son diamètre et l’emplacement de la crépine.
Cette déclaration peut, le cas échéant, indiquer les résultats des opérations de développement de l’ouvrage notamment le nombre d’acidification, le débit initial et final avec rabattement ainsi que les résultats d’essai de débit, le type de pompe installée, la cote de son installation et le débit d’exploitation.
La déclaration est établie sur ou d’après des imprimés fournis par les agences de bassins, les services de l’eau relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau à raison du lieu de situation de l’ouvrage ou de l’Office régional de mise en valeur agricole.
Dans un délai n’excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de remise de cette déclaration, l’agence de bassin délivre l’autorisation de prélèvement d’eau ou avise l’office régional de mise en valeur agricole concerné lorsqu’il s’agit de l’octroi de l’autorisation de prélèvement d’eau d’irrigation à l’intérieur de la zone d’action dudit office en lui transmettant une copie de la déclaration susmentionnée et en lui précisant le débit pouvant être autorisé. Ce dernier dispose d’un délai n’excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception de cette déclaration pour délivrer l’autorisation de prélèvement d’eau.
Article 14 :
Toute demande de cession ou de transfert de l’autorisation dans le cadre des dispositions de l’article 39 de la loi précitée n° 10-95, doit être adressée par l’attributaire au directeur de l’agence de bassin ou le cas échéant de l’Office régional de mise en valeur agricole concerné qui dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande pour accorder ou refuser l’agrément. Tout refus de l’agrément doit être motivé.
Chapitre IV : de la concession
Article 15 :
Au vu du dossier de l’enquête publique, du procès-verbal, du registre d’observations et de l’avis de la commission, le directeur de l’agence de bassin décide de la suite à réserver à la demande de concession.
En cas d’avis favorable, cette concession doit recevoir au préalable l’approbation du conseil d’administration de l’agence.
Tout refus de la concession doit être motivé et notifié à l’intéressé dans le délai prévu à l’article 36 de la loi précitée n° 10-95.
Chapitre V : dispositions générales
Article 16 :
Le seuil de profondeur de creusement de puits ou de réalisation de forages et le seuil de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine prévus respectivement aux articles 26 et 38 (paragraphe 5) de la loi précitée n° 10-95 sont fixés, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau sur proposition du directeur de l’agence de bassin concernée.
Article 17 :
La décision d’autorisation ou le contrat de concession doit être présenté, par l’attributaire de l’autorisation, le concessionnaire ou leur représentant, à tout contrôle effectué par les agents visés à l’article 104 de la loi précitée n° 10-95, sur les lieux d’utilisation du domaine public hydraulique, objets de l’autorisation ou de la concession.
Les numéros et les dates des autorisations de creusement de puits ou de réalisation de forage doivent être clairement affichés sur les lieux de creusement ou de foration durant toute la période des travaux.
Article 18 :
Des ampliations des décisions d’autorisations et de concessions ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur renouvellement, de leur retrait, de leur cession ou de leur transfert, sont adressées par le directeur de l’agence de bassin à l’autorité gouvernementale chargée de l’eau.
Article 19 :
À l’intérieur des zones d’action des offices régionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnues par le présent décret aux agences de bassin en matière d’octroi d’autorisations de prélèvements d’eau destinée à l’irrigation, sont exercées par lesdits offices.
Des ampliations des décisions d’autorisations de prélèvement d’eau destinées à l’irrigation ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur renouvellement, de leur retrait, de leur cession ou de leur transfert, délivrées à l’intérieur des zones d’action des Offices régionaux de mise en valeur agricole sont adressées par les directeurs de ces offices au directeur de l’agence de bassin concernée et au ministre chargé de l’eau.
Chapitre VI : dispositions transitoires et finales
Article 20 :
Sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous et en application des dispositions de l’article 27 de la loi précitée n° 10-95 tout prélèvement d’eau existant au 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) doit, dans un délai de trois (3) ans à partir de la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », faire l’objet d’une déclaration adressée au directeur de l’agence de bassin concernée, par l’exploitant des installations de prélèvements d’eau ou par le propriétaire du fonds sur lequel l’eau d’irrigation est utilisée.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux prises d’eau réalisées entre la date du 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) et la date de la publication du présent décret au « Bulletin officiel » et ce en application des dispositions de l’article 98 de la loi précitée n° 10-95.
Article 21 :
En application de l’article 99 de la loi n° 10-95 précitée, les attributions reconnues par le présent chapitre auxdites agences sont exercées, dans les zones non couvertes par les agences de bassins, par l’autorité gouvernementale chargée de l’eau.
Article 22 :
Les dispositions du décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) fixant la procédure d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique sont abrogées à compter de la publication du présent décret au « Bulletin officiel ».
Toutefois, resteront soumises aux dispositions du décret précité n° 2-97-487, les demandes d’autorisation ou de concession déposées auprès des services compétents de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau, des agences de bassin ou des Offices régionaux de mise en valeur agricoles, avant la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel ».
Article 23 :
La référence au décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) fixant la procédure d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique, dans les textes réglementaires en vigueur, est remplacée par la référence au présent décret.
Article 24 :
La ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
